282.0.11. Les personnes visées à l’article 282.0.9 ne sont pas exemptées des contrôles pouvant être appliqués aux personnes qui circulent à l’intérieur de l’immeuble si l’agent de la paix a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a danger pour la sécurité des usagers ou du public ou qu’une personne a en sa possession un objet prohibé par l’article 282.0.2.